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Si un bhikkhu vole un objet, afin de savoir si oui ou non il commet le pārājika 2, il y a cinq facteurs qu’il faut prendre en compte pour prendre la décision qui s’impose.
Si un bhikkhu s’empare d’un objet abandonné par son propriétaire, il ne commet pas le pārājika 2. Si un bhikkhu qui, avec l’intention de voler, s’empare de l’objet que quelqu’un a d’abord perdu en chemin, et ensuite abandonné en rejetant l’idée de le rechercher, il ne commet pas le pārājika 2. En volant un objet appartenant à un animal ou à un deva, le pārājika 2 n’est pas commis.
Pour savoir si la valeur de l’objet volé dépasse ou non le montant critique (le quart de la devise utilisée dans le lieu et au moment du vol), il est nécessaire de la calculer. En faisant ce calcul, il faut prendre en considération l’époque, le lieu et l’utilisation de l’objet pour estimer sa valeur dans le but de prendre une décision juste. Si au moment et à l’endroit où la décision est prise, la valeur de l’objet volé dépasse le seuil critique, mais qu’au moment et à l’endroit où le vol a été commis, sa valeur était inférieure à ce seuil, le pārājika 2 n’est pas commis.
Un objet usé n’ayant plus sa valeur d’achat, il faut en tenir compte pour évaluer sa valeur. Si un bhikkhu vole un objet dont le coût est inférieur à la valeur critique et supérieur au cinquième de cette valeur, il commet un thullaccaya. Si ce coût est égal ou inférieur au cinquième de cette valeur, il commet un dukkaṭa.
En ce qui concerne le pārājika 2, pour ce qui est de la nature de l’objet volé, le moment du vol, le lieu du vol, les conditions du vol et les méthodes de vol, les textes du vinaya et ceux des aṭṭhakathā, regroupent vingt-cinq types de vol dont voici le détail…
Un bhikkhu s’empare illégalement d’un bâtiment, d’une maison, d’un champ, d’un jardin, d’un magasin, d’or, d’argent etc. (objet non vivant). Il est poursuivi en justice et au tribunal, il fait pression en maintenant que le propriétaire de l’objet en question n’est pas. Si le propriétaire échoue au moment du verdict ou s’il abandonne le procès en acceptant sa défaite, le bhikkhu commet le pārājika 2. Néanmoins, si le propriétaire fait appel à la cour ou que l’affaire est toujours en cours, le pārājika 2 n’est pas encore commis. Si à la fin du recours, le propriétaire assume la défaite, le pārājika 2 est commis. (ādiyeyya)
Un bhikkhu, en transportant un objet (non vivant) appartenant à autrui, en cours de chemin le déplace, avec l’intention de voler. Par exemple, en transportant cet objet sur la tête, il le déplace sur son l’épaule ou il s’écarte du parcours qu’il est censé suivre. Au premier pas qu’il effectue, il commet un thullaccaya et dès le second pas, le pārājika 2 est commis. (hareyya)
Quelqu’un confie un objet (sans vie) qu’il possède à un bhikkhu ou le bhikkhu l’emprunte, ou encore, s’en empare. Au moment où le propriétaire le réclame, pour ne pas rendre l’objet, le bhikkhu répond qu’il ne l’a pas ou qu’il ne sait pas où il est. Dès l’instant où le propriétaire estime que son objet est perdu, le bhikkhu commet le pārājika 2. (avahareyya)
Une personne fait transporter un objet (non vivant) dont il est le propriétaire par quelqu’un. Un bhikkhu, avec l’intention de vol, soit par la ruse, soit par la menace, soit par quel autre moyen que ce soit, obtient du transporteur qu’il modifie son parcours afin d’acheminer l’objet à un autre endroit que celui prévu par le propriétaire. Si, en conformité avec ce que le bhikkhu a demandé, le transporteur modifie son parcours, au premier pas effectué, le bhikkhu commet un thullaccaya et dès le second pas, il commet le pārājika 2. (iriyāpathaṃ vikopeyya)
Si, avec l’intention de vol, un bhikkhu déplace de l’or, de l’argent, du riz ou quoi que ce soit appartenant à autrui (objet non vivant) de ne serait-ce qu’un cheveu, le vol est effectué. Pour cette raison, les vénérables spécialistes du vinaya recommandent aux bhikkhu d’être très vigilant quant aux affaires des autres. Il est préférable de ne pas y toucher, ni par curiosité ni machinalement, même quitte à éviter de les ramasser si leur propriétaire les a laissées tombées à terre.
Avec un esprit honnête, un bhikkhu saisit un objet appartenant à autrui. Au moment où il l’examine, il désire s’en accaparer. Si l’intention de vol apparaît ne serait-ce qu’un instant et si le bhikkhu repose l’objet à un endroit différent de celui d’origine, il commet le pārājika 2. (ṭhānāsāveyya)
Le pārājika 2 est tellement subtile qu’un bhikkhu peut la commettre sans même le savoir.
Note : Les types de vol no1 à 5 sont identiques aux types de vol no6 à 10 à la différence que les cinq premiers concernent les objets non vivants et les cinq suivants concernent les objets vivants.
Un bhikkhu s’empare illégalement d’un éléphant, d’un cheval, d’un buffle, d’une vache, etc. (objet vivant). Il est poursuivi en justice et au tribunal, il fait pression en maintenant que le propriétaire de l’objet en question n’est pas. Si le propriétaire échoue au moment du verdict ou s’il abandonne le procès en acceptant sa défaite, le bhikkhu commet le pārājika 2. Néanmoins, si le propriétaire fait appel à la cour ou que l’affaire est toujours en cours, le pārājika 2 n’est pas encore commis. Si à la fin du recours, le propriétaire assume la défaite, le pārājika 2 est commis. (ādiyeyya)
Si un bhikkhu, en transportant un objet vivant (tel qu’un buffle, une vache, etc.) appartenant à autrui, en cours de chemin, au lieu de l’acheminer à l’endroit voulu par le propriétaire, avec l’intention de voler, modifie son parcours ou le déplace de la place d’origine qu’il occupait dans le moyen de transport (par exemple, mettre une poule dans une autre caisse ou une chèvre dans l’autre coin d’une camionnette), il commet le pārājika 2. (hareyya)
Quelqu’un confie un buffle, une vache, un cochon, un poulet, etc. (objet vivant) qu’il possède à un bhikkhu ou le bhikkhu l’emprunte ou encore, s’en empare. Au moment où le propriétaire le réclame, pour ne pas rendre l’objet, le bhikkhu répond qu’il ne l’a pas ou qu’il ne sait pas où il est. Dès l’instant où le propriétaire estime que son animal est perdu, le bhikkhu commet le pārājika 2. (avahareyya)
Le propriétaire d’un buffle, d’une vache, etc. (objet vivant) le fait transporter par quelqu’un. Un bhikkhu, avec l’intention de vol, soit par la ruse, soit par la menace, soit par quel autre moyen que ce soit, obtient du transporteur qu’il modifie son parcours afin d’acheminer l’animal à un autre endroit que celui qui était prévu par le propriétaire. Si, en conformité avec ce que le bhikkhu a demandé, le transporteur modifie son parcours, au premier pas effectué, le bhikkhu commet un thullaccaya et dès le second pas, il commet le pārājika 2. (iriyāpathaṃ vikopeyya)
Si, avec l’intention de vol, un bhikkhu déplace un buffle, une vache, un cochon, un poulet ou quel animal que ce soit appartenant à autrui (objet vivant) de l’endroit où il a été placé, le pārājika 2 est aussitôt commis. (ṭhānāsāveyya)
Note : Les types de vol no1 à 10 concernent les facteurs déterminant la position de l’objet volé.
Si un bhikkhu à l’intention de voler lui-même un objet appartenant à autrui soit en menaçant avec une arme, soit à l’arrachée, au moment où il touche l’objet convoité, il commet un dukkaṭa. S’il le fait bouger (par exemple, en secouant un sac pour le décrocher ou en faisant tourner une cassette dans un poste pour le tester), il commet un thullaccaya, et s’il le déplace, il commet le pārājika 2. (sāhattika)
Si un bhikkhu fait voler un objet par une autre personne en précisant le moment et la manière d’effectuer le vol, au moment où il donne la consigne du vol, il commet un dukkaṭa. si le vol est effectué, dès ce moment, le bhikkhu commet le pārājika 2. (āṇattika)
Avec une intention de vol, un bhikkhu entrepose ou lance un objet à un endroit libre de surveillance ou de contrôle. Il traverse ainsi librement la zone de contrôle, devant gardiens ou contrôleurs en ayant rien sur soi. Par exemple, un bhikkhu parvient à se retrouver dans les locaux d’une usine. À un endroit non surveillé de cette usine, avec une intention de vol, d’une manière ou d’une autre il fait passer du matériel à un complice qui se trouve de l’autre côté du mur ou de la barrière. Ensuite, n’ayant rien sur lui, le bhikkhu sort de l’usine en passant librement devant les gardiens. Lorsqu’il fait passer un objet à l’insu des gardiens en dehors de l’enceinte de l’usine (soit en le lançant, soit en le posant), dès l’instant où il le lâche, il commet le pārājika 2.
Dans le temps, à la frontière des provinces, sur terre comme sur mer, il y avait des représentants du roi chargés de percevoir des taxes auprès des voyageurs. De nos jours, dans les aéroports, les ports et sur les frontières, il y a des postes de douanes auxquelles il y a certaines taxes à payer sur ce qui doit être officiellement enregistré lorsqu’on se rend à l’étranger. En traversant l’une de ces douanes, d’une manière ou d’une autre, un bhikkhu s’arrange pour passer un objet assujetti à une taxe de l’autre côté du poste de contrôle à l’insu des douaniers. Dès l’instant où il le lâche, il commet le pārājika 2.
Un bhikkhu insère un objet non libre de taxe dans le collier d’un chien dressé ou d’un autre animal, de façon à traverser librement le poste des douanes. Le pārājika 2 est commis dès l’instant où l’animal traverse le poste des douanes, avant ou après le bhikkhu, appelé ou non par ce dernier.
Si un bhikkhu transporte d’un endroit à l’autre, conserve ou cache des stupéfiants ou des produits ou objets illégaux, il commet le pārājika 2. (nissaggiya)
14- vol par une autre personne en ne précisant ni le moment ni la manière de voler Un bhikkhu demande à une autre personne de voler un objet en ne lui précisant ni le moment ni la manière de voler. Si cette personne vole cet objet au moment qui lui convient et de la manière qu’il peut, le bhikkhu commet le pārājika 2 dès l’instant où il a donné la consigne du vol. (attasādhaka)
Quelqu’un confie un objet à un bhikkhu. Lorsqu’il demande au bhikkhu de le lui rendre, ce dernier prétend qu’il ne lui a jamais prêté. Si le propriétaire a un doute, ne sachant pas si le bhikkhu va lui rendre sa possession ou pas, le bhikkhu commet un thullaccaya. Si le propriétaire se fait à l’idée que le bhikkhu ne lui rendra pas sa possession, ce dernier commet le pārājika 2. Si un bhikkhu ne rend pas un objet emprunté ou loué, s’il ne rembourse pas de l’argent prêté, s’il ne dédommage pas une personne qu’il a lésé, s’il ne tient pas ses engagements lors de paris ou de jeux d’argent, si, en obtenant un objet de manière illégale, il est accusé et qu’au tribunal, c’est le propriétaire qui perd le procès ou s’il cache un objet en le recouvrant pour que son propriétaire ne le retrouve plus, dans tous ces cas, si le propriétaire demeure dans le doute à savoir si oui ou non il va retrouver sa possession, le bhikkhu commet un thullaccaya. Dès l’instant où le propriétaire considère que sa possession est perdue, le bhikkhu commet le pārājika 2. (dhuranikkhepa)
Note : Les types de vol no1, 3, 6, 8 et 24 sont semblables. Dans ces types de vol y sont indiquées les manières de s’y prendre du voleur. Dans la manière de voler no15, il est question de l’état d’esprit du propriétaire.
Un bhikkhu fait exécuter un vol ou un pillage par une autre personne. Si cette personne effectue ce vol ou ce pillage, le bhikkhu commet le pārājika 2 dès l’instant où il a commandé le vol. Il aura donc commis le pārājika 2 avant même que n’est lieu le vol. Cependant, si le vol n’a pas lieu, le pārājika 2 n’est pas commis. (pubbapayoga)
Lorsqu’un bhikkhu s’empare d’un objet mobile pour le voler, il commet le pārājika 2 simultanément, à l’instant même où il déplace cet objet.
En ce qui concerne les d’objets immobiles tels que les jardins, les vergers, les champs, si un bhikkhu, avec un esprit de vol, déplace un piquet de barrière en le plantant dans la propriété d’un autre afin de prendre du terrain, il commet le pārājika 2 à l’instant même où le piquet touche le sol.
Un bhikkhu corrompt un employé chargé de mesurer les terres pour qu’il prenne des mesures incorrectes de façon à déborder sur le terrain d’un autre propriétaire. En plantant un piquet pour marquer la fausse limite, dès le moment où l’employé donne le premier coup de masse pour planter le piquet, le bhikkhu commet le pārājika 2.
Une petite digue fait séparation avec la rizière d’un bhikkhu et celle d’un autre propriétaire. Si un bhikkhu déplace cette petite digue de sa rizière en direction de celle de l’autre propriétaire, il y a vol de terrain. Il en est de même en labourant de travers pour gagner du terrain sur le champ d’un autre propriétaire, ainsi qu’en élargissant son terrain par déplacement de la clôture sur un chemin de terre. Dans tous les cas, parmi les 25 types de vol, il faut bien tenir compte de ceux qui entrent en considération. (sahapayoga)
Sur la base d’un commun accord, quelques bhikkhu décident de voler un objet, en se disant que celui d’entre eux qui en aura l’occasion s’en emparera. Même si un bhikkhu est seul à ravir l’objet convoité, tous les bhikkhu qui s’étaient mis d’accord pour voler commettent le pārājika 2. Bien que l’on n’ait pas volé soi-même, le fait d’approuver complètement un autre vol, produit le même état d’esprit que le voleur. (saṃvidhāvahāra)
Il s’agit d’un vol qu’un bhikkhu fait effectuer par une autre personne en lui précisant soit le moment, soit la manière de s’y prendre, soit l’objet dont il faut s’emparer. Si le vol est commandé pour un jour et que la personne envoyée l’effectue le lendemain, il n’y a pas de faute pour le bhikkhu. Il en va de même si l’objet volé n’est pas l’objet demandé. Néanmoins, si avec un esprit mal intentionné, un bhikkhu fait effectuer un vol par une autre personne en essayant de ruser avec le vinaya, lui précisant volontairement de manière ambiguë le moment ou l’objet à prendre, pour échapper à la règle en question, il n’est pas libre de le pārājika 2. (siṅketakamma)
Si un bhikkhu fait effectuer un vol par une autre personne en utilisant un signe tel que : Un clin d’œil, un coup d’œil, un geste de la main ou du pied, un signal lumineux, un reflet de miroir, un sifflement, un son de tambour, etc., il commet le pārājika 2 au moment même où il donne le signal. (nimittakamma)
Note : Les types de vol no16 à 20 précisent à quel moment le pārājika est commis.
Si un bhikkhu vole un objet sans que son propriétaire le sache, soit avec effraction, soit en profitant de l’inattention du propriétaire, soit en pratiquant le pickpocket, soit en émettant de la fausse monnaie, soit en faussant sa déclaration d’impôts pour payer moins, soit en trichant dans les mesures lors d’un échange de marchandises, si d’une manière ou d’une autre il vole à l’insu du propriétaire, il commet le pārājika 2.
En fabriquant deux poids identiques à l’œil nu ; l’un étant plus lourd pour l’achat de marchandises et l’autre plus léger pour la vente. En utilisant des graines de « pavonina » (plante dont on utilise les graines comme poids en orfèvrerie et pesant 0,35 grammes) trempées dans l’huile pour l’achat de marchandises.
En utilisant le côté d’une balance dont le bras est plus lourd que l’autre pour peser ce que l’on vend. En insérant de la limaille de fer dans le bras creux d’une balance et en inclinant la balance pour faire glisser la limaille de fer dans un sens ou dans l’autre (en fonction de ce qui est vendu ou acheté), afin de modifier le poids de la marchandise à son avantage. En tordant l’indicateur d’une balance ou en le rendant mobile en y faisant un trou à la base afin de pouvoir le faire pencher dans un sens ou dans l’autre.
En versant la marchandise que l’on achète (céréales, riz, sucre, etc.) dans un récipient (pot, caisse, carton, etc.) jusqu’à le bonder. En versant rapidement la marchandise pour qu’il y en ait moins lorsqu’on la vend ou en versant lentement la marchandise pour en mettre le maximum lorsqu’on l’achète. En utilisant un grand panier pour mesurer ce que l’on achète ou en utilisant un petit panier pour mesurer ce que l’on vend.
En utilisant un grand récipient pour mesurer la quantité de l’huile, de l’essence, etc. quand il s’agit de l’acheter et en utilisant un petit récipient quand il s’agit de la vendre. En versant rapidement pour qu’il y en ait moins lorsqu’on la vend ou en versant lentement pour qu’il y en ait le plus possible lorsqu’on l’achète. Tout en utilisant un récipient percé au fond, en prenant beaucoup de temps pour verser la marchandise destinée à être vendue, dans le but d’en laisser couler par le trou pour pouvoir ensuite la récupérer.
Faire monter les prix de ce que l’on vend (par exemple, lors d’une vente de matériel monastique, monter exagérément les prix dans le but de tirer un maximum de profits). Vendre des imitations en prétendant de l’authentique. Tricher aux jeux de cartes où de l’argent ou des objets de valeur sont en jeu. Pratiquer l’alchimie ou d’autres méthodes malhonnêtes destinées à fabriquer ou à multiplier de l’or, de l’argent ou d’autres matières précieuses. Utiliser pour son profit personnel l’argent d’une collecte qui aura été organisée en prétextant la construction ou la rénovation d’un monastère ou de quelque chose lié au dhamma. Demander et utiliser une somme d’argent visant à couvrir des frais de voyage excédant les besoins réels (ou le maximum autorisé par la loi ou le règlement concerné).
Voici un récit tiré des aṭṭhakathā qui illustre une manière de tricher lors d’un vol effectué à l’insu de son propriétaire…
Un chasseur forestier se rendait en ville pour aller vendre un grand cerf et un petit cerf. En chemin, il a croisé un citadin malin qui lui a demandé le prix des cerfs. Le chasseur a répliqué que le grand cerf coûte deux cents francs et que le petit cerf coûte cent francs (la devise du franc est utilisée dans la traduction française pour des raisons de facilité). En donnant cent francs au chasseur, le citadin prend le petit cerf et s’en va. Après avoir fait quelques pas, il fait demi-tour vers le chasseur et lui dit : « Avec les cent francs que je vous ai donnés tout à l’heure ajoutés aux cent francs que vaut le petit cerf que je vous remet maintenant, nous obtenons deux cents francs avec lesquels je vous achète le grand cerf. » Le chasseur, l’esprit quelque peu embrouillé, remet le grand cerf au citadin. Si, de la même manière que dans ce récit, un bhikkhu escroque du matériel ou de l’argent à quelqu’un par le biais d’un langage malin et trompeur, il commet le pārājika 2.
Par la force humaine, par la force des armes ou de tout autre instrument, un bhikkhu emploie la menace pour obtenir les biens d’autrui. S’il recourt à la violence pour extorquer de l’argent ou s’il fait preuve de corruption pour demander des gains, dans tous les cas, les propriétaires sont séparés de leurs biens sans approbation, voire sous l’effet de la peur. Il s’agit alors d’un vol. De ce fait, le bhikkhu commet le pārājika 2. (pasayhāvahāra)
Au moment où un bhikkhu saisit un objet, sans prendre la décision définitive de s’en emparer, envisage : « Je le volerai seulement si j’en ai l’occasion, sinon je le remets à sa place » ou alors : « Si c’est un objet qui peut m’être utile, je le vole, sinon je le repose. » Cela est une manière de voler.
Un bhikkhu entre dans une maison dont le propriétaire est absent. Sans se cacher, il s’empare d’un objet en décidant que si le propriétaire le voit, il le remet à sa place, sinon il le vole. Au moment où il franchit la porte vers l’extérieur, il commet simultanément le pārājika 2. Si, dès le début, il camoufle l’objet (en le couvrant sous sa robe, par exemple), qu’il franchisse ou non la porte d’entrée, à l’intérieur même de la maison, dès l’instant où il s’empare de l’objet, le bhikkhu commet le pārājika 2.
Un bhikkhu entre dans une maison en pleine obscurité pour voler, trouve un vêtement. Ne parvenant pas à l’identifier, il se dit que s’il s’agit d’un vêtement masculin il le vole, mais dans le cas d’un vêtement féminin, il le laisse. Sa décision prise, il sort de la maison en prenant le vêtement. S’il s’agit d’un vêtement masculin et si le bhikkhu se fie à sa décision, le pārājika 2 est commis dès le moment où il s’est emparé du vêtement. Si, s’agissant d’un vêtement féminin il le laisse, le vol est échoué. Le pārājika 2 n’est donc pas commis, mais si le bhikkhu se dit : « Ce n’est pas ce que je voulais, mais à présent que je l’ai en mains, je l’emporte », il est commis. (parikappāvahāra)
Au bord d’un fleuve, quelqu’un ayant déposé sa bague est en train de se baigner. Pour que le baigneur ne retrouve pas son bijou, le bhikkhu, avec un esprit de vol le cache sous une herbe. Ayant cherché sa bague en vain, le baigneur s’en va. À ce moment-là, le bhikkhu récupère la bague. Dès l’instant où le baigneur abandonne la recherche de sa possession, le bhikkhu commet le pārājika 2. Pour que le baigneur ne retrouve pas sa bague, si le bhikkhu l’avait mise dans le sable ou dans la boue pour qu’elle s’y enfonce, ou lui avait donné un coup de pied pour la déplacer, il aurait commis le pārājika 2 dès cet instant là. (paṭicchannāvahāra)
Lors d’un tirage au sort, si un bhikkhu échange son billet avec celui d’une autre personne à son insu ; s’il s’arrange pour obtenir un billet gagnant avant même de le tirer au sort ; s’il vend des articles d’imitation sous une autre marque ou sous un autre nom ; s’il obtient un poste à l’aide du diplôme ou du certificat d’une autre personne en ayant recours au mensonge ou en feignant ce qu’il n’est pas ; si, pour s’emparer d’un objet de valeur appartenant à autrui, il le remplace discrètement par une imitation qui a la même apparence ou encore, s’il efface le nom d’une personne inscrit sur un objet en y apposant le sien dans le but que cet objet devienne le sien, il commet le pārājika 2. (kusāvahāra)
Note : L’explication des 25 types de vol prend fin ici. Si un bhikkhu perpètre l’un de ces 25 types de vol, il commet le pārājika 2.
En apercevant un vêtement valant cher, un bhikkhu a eu l’intention de le voler. étant dans le doute de savoir si oui ou non il a commis le pārājika 2, le bhikkhu est allé se renseigner auprès de Bouddha qui lui a dit : « Si seule l’intention apparaît, il n’y a pas de faute. »
En apercevant un vêtement valant cher, ayant l’intention de le voler, un bhikkhu l’examine en le caressant. Il commet un dukkaṭa. Si avec la même intention, il fait bouger ce vêtement, il commet un thullaccaya. S’il le déplace, il commet le pārājika 2.
Un jour, un bhikkhu aperçoit un objet. « Cette nuit, je le volerai », décide-t-il. À la nuit tombée, il vole cet objet et commet ainsi le pārājika 2. S’il avait volé un autre objet de la même valeur que celui qu’il croyait saisir, il aurait également commis le pārājika 2. Néanmoins, s’il s’était emparé d’un objet lui appartenant en croyant voler celui de quelqu’un d’autre, il n’aurait pas commis le pārājika 2, mais simplement un dukkaṭa.
Tout en transportant les affaires d’une autre personne sur la tête, avec une intention de vol, un bhikkhu les examine. En mettant la main dessus, il commet un dukkaṭa. En bougeant cet objet, il commet un thullaccaya, et toujours avec la même intention, en déplaçant cet objet de sa tête à son épaule, il commet le pārājika 2.
Un bhikkhu a étendu sa robe sur la terre ferme dans le but de la faire sécher. En l’apercevant, soucieux qu’elle disparaisse, un autre bhikkhu la ramasse pour la ranger dans un endroit plus sûr. Le bhikkhu ayant étendu sa robe, ne la voyant plus demande alors : « Qui a volé ma robe ? » Le bhikkhu ayant rangé la robe lui répond : « C’est moi qui l’ai volée ! » Le bhikkhu propriétaire de la robe, mécontent, accuse l’autre bhikkhu : « Tu n’es plus un bhikkhu ! » Pour éclaircir ce malentendu, tous deux se sont rendus auprès de Bouddha qui a demandé au bhikkhu ayant rangé la robe : « De quelle manière avez-vous répondu au bhikkhu propriétaire de la robe ? — Sur le même ton que lui, Seigneur. En utilisant le même langage » a-t-il répondu au Parfait, qui leur a dit que dans ce cas, il n’y a aucune faute (tant qu’il n’y a pas de mauvaise intention).
Un bhikkhu qui, en saisissant un vêtement envolé que le vent a amené vers lui se dit : « Je vais le remettre à son propriétaire » ne commet évidemment pas de faute. Tandis qu’un bhikkhu qui saisit avec une intention de vol un vêtement envolé par le vent et le garde, commet le pārājika 2.
En allant dans un charnier, un bhikkhu récupère un tissu sur le corps d’un cadavre non encore décomposé. Ce cadavre est possédé par un peta, ce peta dit au bhikkhu de ne pas prendre ce tissu. Sans l’écouter, le bhikkhu s’empare du tissu et s’en va. Le cadavre se lève et poursuit le bhikkhu. En arrivant au vihāra, lorsque le bhikkhu referme la porte derrière lui, abandonné par le peta, le cadavre tombe à cet endroit. Quand Bouddha a été mis au courant de cela, il a déclaré que le bhikkhu en question n’avait pas commis de pārājika. Cependant, il a établi que les bhikkhu qui prendraient du tissu sur des cadavres n’étant pas encore décomposés commettraient un dukkaṭa.
Note : Pour se confectionner leur robes, les bhikkhu avaient l’habitude de récupérer des morceaux de tissu dans les charniers (ou cimetières) et dans les décharges pour les coudre ensemble jusqu’à obtenir la bonne taille. Ensuite, ils teignaient le tout avec l’écorce de certains arbres tel que le jaquier afin de procurer une couleur rougeâtre uniforme à la robe. Dans les temps modernes, cette tradition est devenue très rare.
Lors d’une réunion du saṃgha, suite à un tirage au sort destiné à remettre des robes qui ont été offertes au saṃgha, un bhikkhu a changé son billet contre un billet gagnant et a ainsi pu prendre une robe. Ce bhikkhu a commis le pārājika 2.
Une fois, après s’être baigné, le Vénérable ānandā s’est revêtu avec la robe du bas d’un autre bhikkhu en pensant qu’elle était la sienne. étant allé se renseigner auprès de Bouddha pour savoir s’il y a faute ou pas, le Parfait lui a répondu qu’un bhikkhu qui, en croyant prendre ses propres affaires prend celles d’un autre ne commet pas de faute.
Une fois, après avoir récupéré les restes de nourriture de lions et autres félins, des bhikkhu l’ont cuite et consommée. Quand Bouddha a été informé de cette histoire, il a simplement affirmé qu’un bhikkhu ne commettait pas de faute en prenant des choses qui sont récupérées ou stockées par des animaux.
Lors d’une distribution destinée à partager de la nourriture offerte au saṃgha, un bhikkhu ayant déjà eu sa part, en en voulant une autre est allé redemander une part en prétendant que c’est à l’attention d’un autre bhikkhu. Le bhikkhu n’ayant pas volé de nourriture mais dit un mensonge, il a commis le pācittiya 1.
Avec une intention de vol, un bhikkhu, après être entré dans la cuisine du monastère, a rempli son bol de nourriture. Ce bhikkhu a commis le pārājika 2. (même si cette nourriture était destiné à lui être offerte).
Si avec une intention de vol, un bhikkhu bouge un sac posé sur une table, il commet le pārājika 2. Avec cette intention et en se disant : « Si je ne bouge pas ce qu’il y a sur la table, je ne commets pas de faute », un bhikkhu a seulement bougé la table. Croyant être très rusé, ce bhikkhu a commis le pārājika 2..
Une fois, il y avait deux bhikkhu très amis. Un jour, alors que l’un est parti faire sa ronde pour chercher sa nourriture, l’autre est resté au monastère et a mangé la nourriture distribuée sur place. Après avoir consommé sa part, considérant qu’ils pouvaient se permettre beaucoup de choses entre amis et que celui-là était déjà allé chercher à manger, il a aussi consommé sa part. Le bhikkhu parti faire sa ronde, à son retour, très mécontent à accusé son ami de l’avoir volé et d’avoir ainsi commis le pārājika 2. Ils sont allés s’expliquer auprès de Bouddha qui a spécifié qu’en prenant quelque chose à un ami avec l’idée d’un service rendu, on ne commet pas de faute.
Une fois, lors d’une distribution de nourriture dans un monastère, un bhikkhu a pris sa part à l’aide du bol d’un autre bhikkhu et l’a posé un instant. Le propriétaire du bol, en apercevant son bol, s’imaginant qu’on lui avait servi sa part, s’est mis à manger. En revenant et en voyant un autre manger sa part, le premier bhikkhu l’accuse : « Vous n’êtes plus un bhikkhu ! » étant allés se renseigner auprès de Bouddha, celui-ci leur a dit déclaré qu’un bhikkhu qui prend la possession d’un autre en la prenant pour sienne ne commet pas de faute.
Une fois, des voleurs volaient des mangues en les cueillant sur l’arbre. Surpris par les propriétaires du manguier, ils lâchent sur le sol toutes les mangues prises. Apercevant ces mangues et croyant qu’elles sont abandonnées, des bhikkhu passant par là en ramassent pour les manger. En accusant les bhikkhu d’avoir commis le pārājika 2, les propriétaires du manguier sont allés trouver Bouddha, qui leur a expliqué que si un bhikkhu prend quelque chose qu’il croit abandonné, il ne commet pas le pārājika 2.
Cependant, poursuivis par les propriétaires d’un manguier, si des voleurs lâchent les mangues qu’ils ont volées, et qu’avec une intention de vol, des bhikkhu s’emparent de ces fruits en se disant : « mangeons ces mangues avant que les propriétaires ne nous voient ! », ils commettent tous le pārājika 2.
Une fois, une personne transportant un rubis de valeur voyageait avec un bhikkhu. Juste avant de passer le bureau de douane, il a glissé le rubis dans le sac du bhikkhu à son insu. Ce bhikkhu ne sachant rien, n’a pas commis de faute, même si les douaniers avaient découvert le rubis.
De la même manière, une personne voyageant avec un bhikkhu, avant le passage du bureau de douane, prétextant être malade, demande à un bhikkhu de l’aider à transporter ses affaires. Il lui confie ainsi un paquet qui, sans que le bhikkhu le sache, contient des rubis. Ayant franchi le bureau de douane, en récupérant son paquet, la personne avoue au bhikkhu la raison de sa comédie. Plongé dans le doute quant à sa morale, le bhikkhu est allé se confier à Bouddha qui a expliqué qu’en ignorant totalement la présence de rubis dans le paquet transporté, aucune faute n’était commise.
Si un marchand à l’esprit tortueux, en noyant de paroles malicieuses un bhikkhu, parvient à le convaincre de lui faire passer le bureau de douane avec un rubis, ce bhikkhu commet le pārājika 2.
Ayant pitié en apercevant un cerf enlacé dans un lasso, un bhikkhu l’a détaché pour le libérer. Il n’a pas commis de faute. S’il s’était dit avec un esprit malhonnête : « Je vais le détacher avant que son propriétaire ne le voie », il aurait commis le pārājika 2.
Une fois, après s’être consulté, un groupe de bhikkhu a décidé de commettre un vol. En accord avec cette décision, un des bhikkhu a commis ce vol. Suite à cela, les autres bhikkhu ont prétendu que seul celui qui s’est emparé de l’objet convoité a commis le pārājika 2 mais pas eux. Lorsque Bouddha a été informé, il a stipulé que tous les bhikkhu s’étant consulté pour ce vol ont commis le pārājika 2.
Un jour, un groupe de bhikkhu s’est constitué pour voler quelque chose. Ce vol une fois accompli, en partageant l’objet en question, la valeur de la part obtenue par chacun était inférieure au quart de la devise (voir le paragraphe « définition » de le pārājika 2). Ces bhikkhu pensaient ainsi ne pas avoir commis le pārājika 2. Toutefois, en rassemblant toutes les parties qui constituent l’objet du vol, on obtient une valeur qui dépasse le quart de la devise. Tous ces bhikkhu ont alors commis le pārājika 2, a expliqué Bouddha.
Une fois, des bhikkhu invités dans un monastère se sont partagé et ont mangé des mangues offertes au saṃgha qui étaient entreposées dans un coin du monastère. Les bhikkhu résidents les ont accusés de vol. Bouddha a alors notifié que puisqu’il s’agit de nourriture déjà offerte au saṃgha et destinée à être consommée par les membres du saṃgha, aucune faute n’a été commise. S’il s’agit de la réserve d’eau personnelle d’un bhikkhu, (en raison d’un lieu de logement éloigné de tout point d’eau), un bhikkhu qui vole cette eau commet le pārājika 2. Un bhikkhu qui vole un tas de foin commet le pārājika 2. Un bhikkhu qui met le feu à un tas de foin commet un dukkaṭa.
Un jour, des bhikkhu ont pris des meubles et des lits d’un monastère afin de les utiliser dans un autre monastère. Mécontents, les dāyakā qui ont offert les meubles au monastère sont allés demander l’avis de Bouddha en lui faisant part de ce problème. Le Parfait a établi qu’en prenant des meubles ou des lits d’un monastère afin de les utiliser dans un autre monastère, un bhikkhu commettait un dukkaṭa. Néanmoins, il a permis l’utilisation de meubles dans un autre monastère, à condition qu’ils ne soient que temporairement empruntés. Si tel est le cas, il n’y a pas de faute.
Jadis, dans la ville de Vesalī, vivait le vieux dāyakā du Vénérable Ajjuka. Ce dāyakā avait un jeune fils et un jeune neveu. Se sentant proche de la mort, le dāyakā a appelé le Vénérable Ajjuka afin de lui parler de son héritage. « De mon fils ou de mon neveu, je voudrais que vous informiez celui qui respectera le mieux les trois joyaux (Bouddha, le dhamma et le saṃgha) de l’endroit où se trouvent les biens de mon héritage » a-t-il demandé au bhikkhu. Une fois le dāyakā disparu, comme c’est le neveu qui respectait au mieux les trois joyaux, le Vénérable Ajjuka lui a indiqué comme convenu l’endroit de l’héritage. En investissant les biens de l’héritage dans un commerce qui a bien prospéré, ainsi devenu riche, le neveu a pu faire des dons considérables.
Le fils est allé trouver le Vénérable ānandā, et lui a demandé : « Parmi son fils et son neveu, à qui revient-il de recevoir l’héritage de mon père ? » « C’est à son fils de recevoir l’héritage » a répondu le Vénérable ānandā. Le fils lui a ensuite dit : « Au lieu de me donner l’héritage de mon père, à moi qui suis son fils, le Vénérable Ajjuka l’a remis au neveu. » Le Vénérable ānandā a alors conclu : « Le Vénérable Ajjuka n’est plus un bhikkhu ! »
En apprenant cette histoire, le Vénérable Upāli a questionné le Vénérable ānandā : « Quelle faute commet un bhikkhu qui n’a fait que, selon la volonté d’une personne, indiquer l’endroit des biens de l’héritage qu’il a laissé en s’adressant à la personne qui correspond aux critères demandés le propriétaire de l’héritage ? » Ce à quoi le Vénérable ānandā a répondu : « Ce bhikkhu ne commet pas la moindre faute, Vénérable. » Pour conclure, le Vénérable Upāli a déclaré : « Ainsi de la même manière, le Vénérable Ajjuka n’a pas commis de faute. »
Une fois, dans la ville de Bārāṇasī, les deux enfants du dāyakā du Vénérable Pilindavaccha ont été enlevés par des ravisseurs. À l’aide de ses pouvoirs psychiques, le Vénérable Pilindavaccha a rapidement ramené les enfants au domicile de leurs parents.
Quand les autres bhikkhu ont blâmé le Vénérable Pilindavaccha, Bouddha a déclaré qu’il était justifié d’utiliser ses pouvoirs pour une telle raison. Ce vénérable n’ayant pas fait usage de ses pouvoirs dans le but de recevoir l’admiration du public, il n’a pas commis de faute.
Note : Un jour, en réunissant les bhikkhu, Bouddha s’est adressé à ceux qui ont développé des abhiñña. Il leur a défendu d’exhiber leurs pouvoirs psychiques en faisant savoir à la population qu’un bhikkhu qui agit de la sorte est à éviter. Ce qui a mis un terme aux partisans des écoles hérétiques qui déployaient leurs pouvoirs en public pour attirer les foules dans leur doctrine.
Une fois, dans la ville de Sāgala, il y avait un vénérable nommé Daḷhika qui vivait avec son disciple. Comme ce disciple était désenchanté de son existence au sein de la communauté, il est parti voler un turban dans un magasin. Ensuite, il est allé trouver son instructeur le Vénérable Daḷhika pour lui annoncer : « Comme je viens de dérober un turban, je ne suis plus bhikkhu, je retourne donc à la vie laïque. » À ce moment-là, l’instructeur est allé au magasin pour demander le prix du turban. Son prix étant inférieur au quart de la devise, le disciple n’a pas commis le pārājika 2. Pour le rendre satisfait de son existence au sein de la communauté, le Vénérable Daḷhika lui a donné des enseignements en lui faisant comprendre la vraie raison d’être bhikkhu et les inestimables bénéfices de cette existence. Ainsi, ce disciple s’est retrouvé joyeux et pleinement satisfait de sa vie de renonçant.
Cette pārājika 2 est très subtile. En allant dans les magasins pour se faire acheter (ou acheter) quelque chose, en prenant des articles en main pour faire son choix, si une envie de voler apparaît ne serait-ce qu’un instant, en le reposant à un endroit différent ou en le cachant, on peut dire qu’il y a vol. En prenant le train ou le bateau sans titre de transport, et en évitant le contrôleur (ou le vendeur de billets) s’il y en a un, la faute peut également être commise.
Concernant son âge ou celui de la personne qui l’accompagne, si un bhikkhu indique un âge en dessous de la vérité dans le but de payer moins, la faute peut être commise. De la même manière, en faisant transporter en train ou en bateau un poids de bagages excédant le maximum autorisé, la faute peut à nouveau être commise.
Un bhikkhu organise une collecte dans un village et quelqu’un ne donne rien. Si le bhikkhu le menace pour qu’il donne quelque chose et qu’il cède, la faute peut-être commise.
En considérant à la légère cette règle de conduite, certains jeunes bhikkhu demandent de l’argent à leur dāyakā en exerçant un certain pouvoir, voire en utilisant la menace ou commettent d’autres fautes telles que prendre le train sans payer, etc. Ayant pris de l’âge, en se remémorant leur méconduite passée, ils peuvent regretter amèrement leur faute ou être plongé dans le doute et dans tous les cas être pris de remords.
Si un bhikkhu, soit pris de démence, soit l’esprit complètement dispersé, soit sous l’emprise d’une maladie extrêmement douloureuse, s’empare de ce qui appartient à autrui, ne commet pas le pārājika 2.
Origine : Textes en birman
Traducteur : Moine Dhamma Sāmi
Date : 2000
Mise à jour : 19 juin 2005