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dukkaṭa (np 1) — Si un bhikkhu utilise une robe supplémentaire – qui n’a fait l’objet ni d’un adhiṭṭhāna, ni d’une vikappanā – plus de dix jours, sans bénéficier des avantages du kathina(23), qu’il a conservée plus de dix jours, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 1) — Si un bhikkhu croit avoir conservé une robe supplémentaire – qui n’a fait l’objet ni d’un adhiṭṭhāna, ni d’une vikappanā – plus de dix jours, sans bénéficier des avantages du kathina(23), alors que ce n’est pas le cas, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 1) — Si le bhikkhu qui a reçu la robe, que lui a remis un bhikkhu procédant au nissaggiya 1(26) – qu’il a commis –, ne lui redonne pas, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 2) — Si un bhikkhu croit avoir passé la nuit(31) éloigné de l’une de ses trois robes(29) de 2 coudées et 1 empan (ou plus) alors que ce n’est pas le cas, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 2) — Si le bhikkhu qui a reçu la robe, que lui a remis un bhikkhu procédant au nissaggiya 2(33) – qu’il a commis –, ne lui redonne pas, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 3) — Si un bhikkhu croit avoir conservé au-delà d’un mois du tissu (destiné à la confection d’une robe) – obtenu durant les onze mois(25) qui précèdent le kathina si les avantages du kathina n’ont pas été obtenus ou durant les sept mois qui précèdent le kathina si les avantages du kathina ont été obtenus –, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 3) — Si le bhikkhu qui a reçu la robe, que lui a remis un bhikkhu procédant au nissaggiya 3(35) – qu’il a commis –, ne lui redonne pas, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 4) — Si un bhikkhu demande à une bhikkhunī qui n’est pas de sa famille(38), de laver, teindre ou frapper sa robe usagée(37), pour chacune de ces demandes, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 4) — Si un bhikkhu fait l’objet du nissaggiya 4 en ayant, en plus de seulement fait laver, teindre ou frapper sa robe usagée(37) par une bhikkhunī qui n’est pas de sa famille(38), pour chaque chose en plus, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 4) — Si un bhikkhu – en le sollicitant – fait laver, teindre ou frapper la robe usagée(37) d’un autre bhikkhu par une bhikkhunī qui n’est pas de sa famille(38), il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 4) — Si un bhikkhu – en le sollicitant – fait laver, teindre ou frapper son nissīdana usagé(37) ou sa couverture usagée(37) par une bhikkhunī qui n’est pas de sa famille(38), il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 4) — Si un bhikkhu – en le sollicitant – fait laver, teindre ou frapper sa robe usagée(37) par une bhikkhunī qui n’est pas de sa famille(38), mais croit que si ou en doute, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 5) — Si un bhikkhu accepte une robe – sans que ce ne soit que pour un instant – des mains d’une bhikkhunī n’étant pas de sa famille(38), – mais qu’il croit que si –, sans qu’il s’agisse d’un échange – quelle que soit la valeur des objets échangés –, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 5) — Si un bhikkhu demande une robe à une bhikkhunī n’étant pas de sa famille(38) – ou qu’il doute –, sans qu’il s’agisse d’un échange – quelle que soit la valeur des objets échangés –, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 6) — Si un bhikkhu demande une robe à quelqu’un qui n’est pas de sa famille(38) – sans s’être fait voler sa robe ou sans l’avoir perdue (de quelle manière que ce soit) –, dès cet instant, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 6) — Si un bhikkhu demande plus d’une fois (et obtient) une robe à quelqu’un qui est de sa famille(38), mais croit que non ou en doute, – sans s’être fait voler sa robe ou sans l’avoir perdue (de quelle manière que ce soit) –, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 7) — Si un bhikkhu demande (et obtient) plus d’une robe du bas et d’une robe du haut auprès d’un dāyakā qui est de sa famille, mais croit que non ou en doute, (même si ce dernier l’a invité à lui faire part de ses besoins), — s’il ne s’agit pas d’une offrande spontanée de la part du dāyakā, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 8) — Si un bhikkhu demande à un dāyakā qui n’est pas de sa famille – qui a prévu de lui offrir une robe – de lui offrir une robe ayant au moins la valeur de la robe prévue, mais ayant telle ou telle spécificité – qu’elle soit plus large, plus longue, plus épaisse, plus douce au toucher, (etc.), il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 8) — Si un bhikkhu demande à un dāyakā qui est de sa famille, mais croit que non, – qui a prévu de lui offrir une robe – de lui offrir une robe ayant au moins la valeur de la robe prévue, mais ayant telle ou telle spécificité – qu’elle soit plus large, plus longue, plus épaisse, plus douce au toucher, (etc.) – et qu’il l’obtient, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 9) — Si un bhikkhu demande à deux dāyakā qui ne sont pas de sa famille – qui avaient chacun prévu de lui offrir une robe – de se réunir pour lui offrir une robe ayant au moins la valeur des deux robes prévues, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 9) — Si un bhikkhu demande à deux dāyakā qui sont de sa famille, mais croit que non, – qui avaient chacun prévu de lui offrir une robe – de se réunir pour lui offrir une robe ayant au moins la valeur des deux robes prévues et qu’il l’obtient, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 10) — Si un bhikkhu qui est sur le point de commettre le nissaggiya 10 (voir le nissaggiya 10) s’approche plus de trois fois du dāyakā en l’informant de son besoin ou plus de six fois en demeurant debout et silencieux, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 10) — Si un bhikkhu qui est sur le point de commettre le nissaggiya 10 (voir le nissaggiya 10) ne s’approche pas plus de trois fois du dāyakā en l’informant de son besoin ou plus de six fois en demeurant debout et silencieux, mais croit que si, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 11) — Si un bhikkhu se fait faire un tapis de sol(49) contentant de la soie, par le fait de le commander, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 11) — Si un bhikkhu fait faire un tapis de sol(49) contentant de la soie, pour un autre bhikkhu, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 11) — Si un bhikkhu utilise un tapis de sol(49) contentant de la soie, qui a été confectionné ou fait confectionné par un autre bhikkhu, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 12) — Si un bhikkhu se fait faire un tapis de sol(49) fait exclusivement de laine noire de mouton, par le fait de le commander, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 12) — Si un bhikkhu fait faire un tapis de sol(49) fait exclusivement de laine noire de mouton, pour un autre bhikkhu, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 12) — Si un bhikkhu utilise un tapis de sol(49) fait exclusivement de laine noire de mouton, qui a été confectionné ou fait confectionné par un autre bhikkhu, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 13) — Si un bhikkhu se fait faire un tapis de sol(49) de laine noire de mouton dans lequel n’a pas été inséré au moins du tissu blanc pour un quart et du tissu d’une autre couleur(52) (que noir ou blanc) pour un quart, par le fait de le commander, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 13) — Si un bhikkhu fait faire un tapis de sol(49) de laine noire de mouton dans lequel n’a pas été inséré au moins du tissu blanc pour un quart et du tissu d’une autre couleur(52) (que noir ou blanc) pour un quart, pour un autre bhikkhu, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 13) — Si un bhikkhu utilise un tapis de sol(49) de laine noire de mouton dans lequel n’a pas été inséré au moins du tissu blanc pour un quart et du tissu d’une autre couleur(52) (que noir ou blanc) pour un quart, qui a été confectionné ou fait confectionné par un autre bhikkhu, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 14) — Si un bhikkhu demande un nouveau tapis de sol(49), alors qu’il n’a pas utilisé l’ancien durant (au moins) six ans, par ce fait de demander, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 15) — Si un bhikkhu demande un tapis de sol(49), sans que lui soit incorporé un morceau de tissu récupéré du bord de l’ancien tapis usagé(37), d’une taille d'(au moins) 1 empan de Bouddha, par ce fait de demander, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 15) — Si un bhikkhu confectionne – ou fait confectionner – un tapis de sol(49) pour un autre bhikkhu, sans lui incorporer un morceau de tissu récupéré du bord de l’ancien tapis usagé(37), d’une taille d'(au moins) 1 empan de Bouddha, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 16) — Si un bhikkhu qui effectue un voyage a besoin de prendre de la laine de mouton – non tricotée – avec lui, il peut en transporter – sur lui – sur une distance de trois yūjanā tout au plus. S’il franchit cette distance d’un pas, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 16) — Si un bhikkhu effectue un voyage en transportant de la laine de mouton – non tricotée – sur lui, sur une distance de trois yūjanā ou moins, mais croit avoir dépassé cette distance, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 17) — Si un bhikkhu demande à une bhikkhunī qui n’est pas de sa famille(38), de laver, teindre ou carder de la laine, pour chacune de ces demandes, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 17) — Si un bhikkhu fait l’objet du nissaggiya 4 en ayant, en plus de seulement fait laver, teindre ou carder de la laine par une bhikkhunī qui n’est pas de sa famille(38), pour chaque chose en plus, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 17) — Si un bhikkhu – en le sollicitant – fait laver, teindre ou carder la laine d’un autre bhikkhu par une bhikkhunī qui n’est pas de sa famille(38), il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 17) — Si un bhikkhu – en le sollicitant – fait laver, teindre ou carder de la laine par une bhikkhunī qui n’est pas de sa famille(38), mais croit que si ou en doute, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 18) — Si un bhikkhu accepte et reçoit ou fait accepter et recevoir par quelqu’un d’autre, autre chose que de l’or ou de l’argent(47), mais croit qu’il s’agit d’or ou d’argent ou en doute, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 18 et 19) — À l’issue de la procédure exigée par le nissaggiya 18(58) ou 19(59), le bhikkhu qui bénéficie de la sammuti doit aller jeter l’or ou l’argent (inconvenablement accepté) dans la nature. S’il mémorise l’endroit où il jette cet argent (dans l’espoir de le récupérer, de le faire récupérer ou d’en faire bénéficier quelqu’un d’autre), il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 19) — Si un bhikkhu se livre à des échanges – troc, achat, vente – d’autre chose de l’or ou de l’argent(47), mais qu’il croit qu’il s’agit d’or ou d’argent ou en doute, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 20) — Si un bhikkhu conclut un échange, un achat ou une vente, avant (même) d’acquérir l’objet, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 20) — Si un bhikkhu ne conclut pas d’échange, ni d’achat, ni de vente, mais croit que si ou en doute, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 21) — Si un bhikkhu garde un bol supplémentaire – sans avoir fait adhiṭṭhāna, ni vikappanā – durant dix jours ou moins, mais qu’il croit avoir dépassé dix jours ou en doute, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 21) — Si le bhikkhu qui a reçu le bol, que lui a remis un bhikkhu procédant au nissaggiya 21(62) – qu’il a commis –, ne lui redonne pas, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 22) — Si un bhikkhu demande un nouveau bol alors que le sien n’a pas encore cinq fentes raccommodées (ou n’est pas encore suffisamment usé pour être rendu inutilisable), il commet (pour le fait de demander) un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 22) — Si un bhikkhu (ayant commis le nissaggiya 22) détermine un nouveau bol qu’il a obtenu après l’avoir demandé, sans le remettre au saṃgha(63), alors que le sien n’a pas encore cinq fentes raccommodées (ou n’est pas encore suffisamment usé pour être rendu inutilisable), il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 22) — Selon la procédure du nissaggiya 22(63), le bol mal acquis doit être remis au plus ancien qui remettra le sien (ou l’autre, au choix) au second, etc. Si l’un de ces bhikkhu n’accepte pas le bol qui leur est remis, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 22) — Le bhikkhu qui a commis le nissaggiya 22 doit utiliser le bol qui lui est remis par le saṃgha jusqu’à ce qu’il se brise(63) (jusqu’à ce qu’il soit devenu inutilisable). Si, dans le but qu’il se détériore rapidement, ce bhikkhu néglige ce bol, le délaisse à un endroit inconvenable, ou s’en sert inconvenablement, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 23) — Les bhikkhu qui ne sont pas en bonne santé sont autorisés à consommer les produits médicinaux suivants : beurre, graisse, huile, miel, mélasse. Après avoir été acceptés, ces produits médicinaux doivent être consommés dans les sept jours qui suivent. Si un bhikkhu conserve l’un de ces produits médicinaux durant sept jours après acceptation, ou moins, mais qu’il le conserve en croyant l’avoir conservé plus de sept jours, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 23) — Les bhikkhu qui ne sont pas en bonne santé sont autorisés à consommer les produits médicinaux suivants : beurre, graisse, huile, miel, mélasse. Après avoir été acceptés, ces produits médicinaux doivent être consommés dans les sept jours qui suivent. Si un bhikkhu conserve l’un de ces produits médicinaux durant sept jours après acceptation, ou moins, mais qu’il le conserve en doutant, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 24) — Si un bhikkhu qui possède une robe de bain se douche nu, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 24) — Lorsqu’un bhikkhu cherche une robe de bain(65) (ou des tissus destinés à se confectionner une robe de bain), il est tenu de le faire durant le mois d’āsāṭṭha (mois qui précède le vassa) – ou après s’il s’agit d’une année à deux mois de sāvaṇa – il ne doit pas le faire avant – S’il le fait après, mais croit le faire avant ou en doute, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 25) — Étant en colère ou mécontent, si un bhikkhu reprend à un autre bhikkhu, ou fait reprendre par quelqu’un d’autre à un autre bhikkhu, une affaire – autre qu’une robe – qu’il lui avait lui-même offert, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 25) — Étant en colère ou mécontent, si un bhikkhu reprend à quelqu’un – autre qu’un bhikkhu –, ou fait reprendre par quelqu’un d’autre à quelqu’un – autre qu’un bhikkhu –, la robe ou une affaire qu’il lui avait lui-même offerte, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 26) — Si, après avoir demandé (et obtenu) du fil, un bhikkhu ne se fait pas tisser (selon sa propre demande) une robe auprès d’un tisserand – qui n’est pas de sa famille(38), sans y avoir été invité, et sans payer lui-même –, mais croit que si ou en doute, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 26) — Si, après avoir demandé (et obtenu) du fil, un bhikkhu demande à se faire tisser (selon sa propre demande) une robe auprès d’un tisserand – qui n’est pas de sa famille(38), sans y avoir été invité, et sans payer lui-même –, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 27) — Un dāyakā fait tisser, pour un bhikkhu qui n’est pas de sa famille(38), une robe auprès de tisserands – qui sont de la famille(38) du bhikkhu, mais il croit que non ou en doute. Sans y avoir été invité, si ce bhikkhu demande à ces tisserands de tisser sa robe selon des spécificités nécessitant au moins autant de fil que prévu initialement – longueur, épaisseur, filage bien étiré (etc.) –, qu’il leur dit qu’il leur donnera une récompense et qu’une fois la robe achevée (selon ces spécificités), il leur donnera cette récompense – ne serait-ce un enseignement du dhamma –, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 28) — Si un bhikkhu utilise une robe en urgence(70) (sans la déterminer) au-delà de la période autorisée(71), il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 28) — Si un bhikkhu se fait offrir une robe autre qu’une robe en urgence(70), mais qu’il croit qu’il s’agit d’une robe offerte en urgence ou en doute et qu’il l’a garde, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 29) — Si un bhikkhu utilise une robe qui fait l’objet du nissaggiya 29 (voir le nissaggiya 29), il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 29) — Si, durant le mois qui suit la fin du vassa, un bhikkhu qui craint un danger pour l’une des ses trois robes, la laisse dans un village, tout au plus six nuits de suite, mais croit avoir dépassé cette durée ou en doute, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 30) — Si un bhikkhu se désigne auprès d’un donateur dans le but de se faire destiner un don prévu pour le saṃgha dont il sait qu’il s’agit d’un don prévu pour le saṃgha, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 30) — Si un bhikkhu fait destiner à un autre cetiya, au saṃgha ou à une personne un don prévu pour un cetiya dont il sait qu’il s’agit d’un don prévu pour un cetiya, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 30) — Si un bhikkhu fait destiner à un cetiya, au saṃgha ou à une autre personne un don prévu pour une personne dont il sait qu’il s’agit d’un don prévu pour une personne, il commet un dukkaṭa.
dukkaṭa (np 30) — Si un bhikkhu n’a pas encore été désigné pour se fait destiner un don, mais croit que si ou en doute, il commet un dukkaṭa.
Origine : Textes en birman
Auteur/traducteur : Moine Dhamma Sāmi
Date : 2003
Mise à jour : 19 juin 2005